961.17.0.4. L’article 961.17.0.1 ne s’applique pas:a) à l’égard d’un particulier, à un moment quelconque pendant l’année au cours de laquelle il décède;
b) à l’égard d’un particulier lorsque lui-même ou le rentier ne réside pas au Canada au moment quelconque visé à cet article;
c) à un versement reçu en conversion totale ou partielle d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite et à l’égard duquel un montant a été déduit en vertu du paragraphe f de l’article 339 si, lorsque la déduction concernait l’acquisition d’une rente, il est prévu que la rente ne peut être convertie en totalité ou en partie dans les trois ans qui suivent son acquisition, et si elle n’est pas ainsi convertie;
d) à l’égard d’un montant qui est réputé, en vertu du premier alinéa de l’article 961.17.1, avoir été reçu par un rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite immédiatement avant son décès.